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Le concubinage
                                                                                                                                        Rédaction : Elsa
 
Evolution des mentalités et évolution législative se sont conjuguées pour que mariage et union libre (concubinage et Pacs) soient aujourd'hui trois modes de conjugalité.
 
Le sens du concubinage
La société ayant évolué dans un sens fortement individualiste, il s'en est dégagé un nouveau mode de conjugalité qui s'est développé aux côtés du traditionnel mariage, et a changé l'image du couple.
Une exigence de liberté et d'égalité s'y est inscrite avec des besoins propres de l'individu, une demande d'autonomie et de bonheur fondée sur la recherche du plaisir, la satisfaction personnelle et l'immédiateté. Désir d'épanouissement personnel et d'amour.
Vivre ensemble est plus important que la reconnaissance publique et juridique, ce qui détourne l'engagement pris de son orientation vers la société pour l'axer plutôt vers le partenaire choisi.
La notion de famille dans son rôle social et économique s'en trouve évidemment amoindrie, puisqu'elle se réduit au couple et aux enfants – le couple étant devenu ici la cellule de référence, et l'enfant un être juridique ayant une personnalité et des droits propres (contrairement au mariage).
 
Le couple et la nouvelle conception du temps
Aujourd'hui le temps vécu est le temps de l'instant. Le concubinage s'inscrit dans cette conception ; il correspond à un certain refus d'un avenir déterminé, rendant plus simple la rupture des liens : on se quitte comme on s'est assemblé quand il y a mésentente profonde. Mais…
La fidélité est librement consentie, ce qui lui donne un sens nouveau en ce qu'elle est offerte en gage d'amour et d'élément de stabilité de l'union. Il en est de même pour le devoir d'assistance qui, dégagé de l'obligation, devient volonté de protection par acte d'amour.
 
Le droit
Il a pris en compte cette nouvelle donne sociétale pour faciliter le concubinage. Les rapports entre époux ne reposent plus sur la place éminente reconnue au père de famille. La prééminence de la filiation légitime a disparu également et l'idée d'égalité des enfants, quelle que soit leur filiation, tend à l'emporter sur toute autre considération sociale.
 
Avec la loi du 15 novembre 1999
L'entrée du concubinage dans le droit français s'est fait par 2 arrêts du 11 juillet 1989.
En 1999, le concubinage est devenu "une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes de sexes différents ou de même sexes, qui vivent en couple".
A noter que la loi ne précise pas de délai de stabilité et de continuité.
Il y a 2 sortes de concubinage :
• le simple : composé de 2 célibataires
• l'adultérin : quand un des concubins est marié à une autre personne.
 
Les formalités
Les concubins peuvent bénéficier de certains avantages sociaux. Pour cela, ils doivent obtenir un  certificat de concubinage (également appelé "certificat de vie maritale" ou "attestation d'union libre"). Il atteste que 2 personnes vivent en union libre au même domicile.
C'est la mairie du domicile du couple qui le délivre.
Il faut la présence de 2 témoins majeurs et non parents des concubins pour attester de l'existence d'une vie de couple durable et stable entre les concubins. (A noter que toutes les mairies ne l'exigent pas).
Papiers nécessaires : une pièce d'identité et un justificatif de domicile (facture d'EDF ou de téléphone…)
 
Droits et obligations des concubins
Le droit ne reconnaissant, en principe, aucun effet juridique au concubinage – ce n'est pas un statut légal mais de fait – la conséquence est qu'aucun des effets du mariage ou du PACS ne s'applique. En clair : la loi ne leur accorde pas de droits particuliers.
Il ne crée non plus aucun devoir mutuel de fidélité, de secours ou d'assistance et il n'est source d'aucune obligation de cohabitation.
Les seules obligations personnelles sont les obligations morales. En effet, le droit tire les conséquences judiciaires de l'engagement donné, quand les circonstances l'autorisent et accorde une protection spécifique dans différents domaines.
 
Le nom
Le concubinage ne modifiant pas l'état des personnes, le nom des partenaires ne change pas, même à titre d'usage. Le nom du concubin ne peut pas être mentionné su les documents administratifs.
 
Les charges du ménage
Vivre ensemble, c'est partager les charges du quotidien. Mais les règles du Code civil pour le mariage ne s'applique au concubinage.
Donc : pas d'obligation alimentaire, ni devoir de secours, ni obligation que chacun participe aux charges de la vie à hauteur de ses facultés contributives. L'appréciation est laissée à la discrétion du couple.
Ceci n'empêche pas les concubins de pouvoir s'organiser par contrats, et les notaires proposent diverses formules communautaires ou séparatistes.
Cependant, les conséquences juridiques de cette vie communautaire font que la loi offre aux concubins tout un ensemble de mécanismes qui établissent les droits de chacun, et assurent leur sécurité.
 
Les enfants
Les dépenses d'entretien ou d'éducation des enfants doivent être prises en charge par les 2 parents.
• en cas de filiation paternelle établie : obligation alimentaire du père si les parents sont séparés sous peine de sanction judiciaire
• en cas de filiation paternelle non établie : l'enfant a droit à des subsides de la part de celui qui a eu des relations avec sa mère entre le 300e et le 180e jour avant sa naissance. En cas de relations sexuelles de la mère avec d'autres hommes durant la même période, les subsides sont réparties entre eux.
Ces obligations peuvent être augmentées d'une pension alimentaire si les enfants, une fois majeur, sont sans ressoureces. A l'inverse, les enfants naturels sont tenus de verser une pension à leurs parents dans le besoin. Par ailleurs, les enfants naturels reconnus entrant dans la famille de leurs parents, ils peuvent obtenir une pension de leurs grands-parents s'ils sont dans le besoin, et vice-versa.
a/ la reconnaissanceLa filiation n'est pas établie de plein droit à l'égard de leurs parents.
La reconnaissance se fait par simple déclaration à la mairie ou devant notaire. Elle peut se faire avant la naissance de l'enfant.
En cas de non reconnaissance du père, la paternité peut être établie. En effet, l'art. 340-4 du Code civil la prévoit dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la contraception en concubinage ou ont eu des relations stables et continues hors communauté de vie.
b/ l'adoption
Elle n'est pas autorisée pour des concubins. "Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux." Mais l'adoption est permise pour un seul des deux, sous condition d'avoir 30 ans.
c/ le nom
L'enfant prend le nom de celui des deux parents qui l'a reconnu le premier. S'il est reconnu simultanément par les deux parents, il porte le nom du père.
d/ l'autorité parentale
Elle est exercée par les deux parents ayant reconnu l'enfant. En cas de rupture du couple, c'est le juge aux affaires matrimoniales qui statuera.
e/ succession
L'enfant naturel a les mêmes droits successoraux que l'enfant légitime. Par contre, les droits sont limités par rapport à ses frères et sœurs pour un enfant adultérin (né d'un parent marié au moment de sa conception).
Comme il n'y a pas d'héritage entre concubins, lors du décès de l'un, ce sont les enfants qui héritent de ses biens. Mais les concubins peuvent établir un testament qui prévoit les conséquences patrimoniales de leurs décès en léguant leurs biens au survivant dans le respect de la quotité disponible.
 
Le devoir de fidélité
Il n'est pas exigé ; l'adultère ne peut donc être sanctionné par la justice.
 
Les dettes
Les créanciers ne peuvent pas demander le paiement d'une dette contractée par l'un des concubins à l'autre. Excepté quand les concubins sont commerçants et participent ensemble à l'exploitation du fond de commerce, même s'il n'y en a qu'un qui est propriétaire de ce fond. Les 2 concubins sont alors tenus solidairement des dettes.
 
Les aspects fiscaux
Le statut fiscal
Les 2 concubins sont reconnus comme célibataires par l'administration fiscale. Chacun doit donc remplir sa propre déclaration de revenus et sera imposé séparément.
• Le 1er enfant naturel donnant droit à une part entière (contre une demi part pour les couples mariés), les concubins ayant 2 enfants peuvent déclarer chacun un enfant à part, le second étant alors sur un plan fiscal traité comme le premier à l'intérieur du foyer auquel il est rattaché et comptant pour une part entière. Donc, avec 2 enfants à charge, le couple totalisera 4 parts.
• Les enfants mineurs pourront être rattachés à l'un ou à l'autre de leurs parents quand ils ont été reconnu par les deux. Dans le cas d'un enfant reconnu par un seul des parents, c'est à la déclaration de ce parent qu'il sera rattaché. Dans le cas d'enfant majeur, il sera rattaché au parent qui l'a déclaré durant sa minorité pour la 1ère année qui suit sa majorité ; ensuite, le rattachement se fera selon son choix.
• Quant aux dépenses engagées pour la garde des enfants de moins de 7 ans, les concubins bénéficient d'une réduction d'impôt de 25 % des frais engagés (dans une certaine limite).
 
Les aspects sociaux
La protection sociale
La loi du 2 janvier 1978 dispose que "la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente a - à condition d'en apporter la preuve - la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances
maladie et maternité". Ce texte donne une définition du concubinage et offre une protection sociale au concubin dépendant.
 
Le logement
a/ l'achat du logement
Les concubins ont le choix entre plusieurs méthodes :
• l'acquisition en indivision
• l'acquisition avec clause d'accroissement
• l'acquisition avec création d'une société civile immobilière.
- Quand il n'y a qu'un concubin qui est propriétaire du logement, l'autre se retrouve dans une situation précaire, sans aucun droit de protection, et son concubin peut l'obliger à partir sans qu'il y ait opposition (même en cas de vente du bien, ou de mise en location par le propriétaire).
- Quand le logement est acheté en commun par les 2 concubins (indivision), l'accord des 2 est nécessaire pour tout acte concernant ce logement (vente, location, donation). Si le couple se sépare, le bien devra être partagé entre les deux membres du couple à hauteur de l'apport de chacun, soit à l'amiable, soit judiciairement.
- En cas de décès, le droit ne reconnaît aucune vocation successorale. De ce fait, l'achat avec insertion d'une clause de tontine qui permet de faire échapper le bien du patrimoine de celui qui décéderait ou l'achat croisé dissociant l'usufruit de la moitié du bien et la nue-propriété de l'autre moitié, sont des types d'actes proposés par la pratique notariale, pour assurer une protection plus efficace du survivant. Le survivant devra acquitter les droits de succession portant sur la part du défunt (en l'absence de clause exonératrice).
 
b/ la location du logement
Le concubin n'acquiert, de par le concubinage, aucun droit opposable au bailleur. Mais des dispositions spécifiques ont reconnu au concubin un certain nombre de droits sur le logement.
• La jurisprudence le fait bénéficier du maintien dans les lieux, prévu par la loi de 1948 en faveur des personnes à la charge du locataire.
• La loi du 22 juin 1982 a explicitement reconnu les droits du concubin notoire à bénéficier du bail en cas d'abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès de celui-ci.
Les lois de 1986 et 1993 ont repris cette disposition. Il reste que la solution la plus protectrice des droits de chaque concubin est la cotitularité du bail.
 - Si les concubins ont signé ensemble, ils ont chacun la qualité de preneur. Leur séparation, quelle qu'en soit la cause, ne met pas fin au contrat du bail.
Les concubins sont contraints de payer la totalité des loyers et charges. Mais le bailleur peut refuser de renouveler le bail au profit d'un seul des concubins, considérant qu'il plus de garanties à avoir 2 débiteurs plutôt qu'un.
 - En cas d'abandon du domicile par l'un des concubins (ou de décès), la location continue au profit du concubin qui vivait avec depuis au moins un an (art. 14 de la loi de 1989).
- Quand il s'agit d'une location qui est acquise en pleine propriété par les concubins : l'achat en indivision, qui présente l'avantage de permettre la mention dans l'acte authentique de l'apport de chacun, n'offre aucune garantie de stabilité puis la règle est la précarité de l'indivision. En outre, en cas de rupture du concubinage, le bien doit être partagé à hauteur de l'apport de chacun. Et en cas de décès, le droit ne reconnaît aucune vocation successorale.
 
Leurs rapports avec les tiers
La loi reconnaît l'opposabilité du concubinage aux tiers.
Dans le cas d'un accident mortel : réparation est accordée à tout concubin apportant la preuve de ses préjudices moraux et matériels, si le concubinage présentait des caractères de fidélité et de stabilité.
Le juge a le choix du mode d'indemnisation entre un paiement en capital ou sous forme de rente.
A noter cependant que pour un accident de travail, le statut de concubin n'entre pas dans la catégorie des ayants droit de la victime (art. L434-7 et suivant du Code de la Sécurité Sociale).
Un accident de la circulation ouvre droit à l'indemnisation (loi du 5 juillet 1985).
 
Cessation du concubinage
Rupture
Cette décision est exercée en toute liberté par un des concubins, sans cause, sans procédure et sans effets. Il ne peut donc y avoir de réparation du préjudice, excepté en cas de faute caractérisée indépendante de la rupture et qui engage la responsabilité de son auteur.
Dans ce cas, si le concubin délaissé demande réparation, il doit prouver que le concubin qui met fin à leur statut commet une faute lui causant un dommage direct et certain (moral ou matériel). C'est le Tribunal de grande instance du domicile du défendeur qui devra être saisi de l'affaire.
 
Décès d'un des concubins
Le droit français ne reconnaît pas le concubin survivant comme un héritier. Donc, en l'absence de testament ou de donation de son vivant (seules protections possibles du partenaire) le concubin survivant ne pourra prétendre à aucun héritage.
A noter que le recours à un contrat d'assurance vie assure l'avenir du concubin survivant. Cette somme ne fait pas partie de l'actif successoral. Les primes versées par le souscripteur sont dispensées de la réduction à l'exception de celles qui seraient manifestement excessives par rapport à ses revenus.
 
Liquidation du patrimoine des concubins
La création d'une société entre concubins est tout à fait possible quand sont respectées les conditions de forme et de fond régissant le droit des contrats de société.
Celle-ci peut prendre les formes les plus diverses.
Le concubin qui participerait à l'activité de l'autre sans qu'il y ait de statut juridique spécifique, se trouverait dans la situation de celui dont le bénévolat ne crée aucun droit – sauf, quand c'est possible, à utiliser le système juridique de la société de fait ou l'institution de l'enrichissement sans cause, pour faire reconnaître le droit qu'il aurait acquit du fait de sa participation à l'activité professionnelle de son concubin.
L'appréciation de tous ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.
a/ dans le cadre leurs rapports professionnels
Le concubin associé demandeur (que son apport ait été fait en numéraire, en nature ou en industrie) doit se prévaloir de l'existence de la société en établissant par tout moyen que les éléments constitutifs de ladite société sont réunis (conformément à l'art. 1832 du Code civil).
Le recours à un contrat de travail entre les concubins est licite, dès lors que sont respectées l'exigence d'une cause morale et les règles spécifiques de validité du contrat de travail.
Les concubins associés contribuent aussi aux pertes de la société.
Dans le cas d'une participation non officielle d'un concubin à l'exploitation de la société (nombreux services rendus) sans aucune rémunération durant un certain nombre d'années, la juridiction accueille l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, et alloue au demandeur une indemnité.
b/ dans le cadre de leur vie commune
Pour déterminer les biens personnels de chacun, la preuve :
• du droit de propriété des biens meubles peut être recherchée dans toute sorte d'écrit
• du droit de propriété immobilière est rapportée d'après le titre de propriété établi par le notaire.
Quant aux biens acquis en indivision, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision. Donc, un droit de partage est prévu pour tout indivisaire. Ce partage est effectué en fonction des apports de chacun dans l'achat si il peut y avoir une preuve. Sinon, les juges divisent en parts égales la valeur des biens acquis.
 
 
 
 
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